Article R822-14
Version en vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020
La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
Sont mentionnés dans la première section :
1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
2° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
4° La compagnie régionale de rattachement ;
5° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente.
Sont mentionnés dans la seconde section :
1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
5° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
6° La compagnie régionale de rattachement ;
7° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ;
8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
Article R822-16
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024
Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
Article R822-32
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
Article R822-33
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
Article R822-34
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
Article R822-8
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024
L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.Article R822-13
Version en vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020
La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
Article R822-9
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
Article R822-10
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.Article R822-11
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
Article R822-12
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
Article R822-15
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.
Article R822-17
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article R. 822-14, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 823-21.
Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 822-11 et R. 822-12.
Article R822-35
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
Article R822-18
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent.