Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/07/2016Version en vigueur au 11 juillet 2016

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    • Article R4021-1

      Version en vigueur du 11/07/2016 au 20/04/2019Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 20 avril 2019

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.

      Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.

      En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.

    • Article D4021-2

      Version en vigueur du 11/07/2016 au 12/01/2019Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 12 janvier 2019

      Création Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :


      1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;


      2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;


      3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.


      II.-Les conseils nationaux professionnels :


      1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;


      2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;


      3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.


      III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :


      1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;


      2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.

    • Article D4021-3

      Version en vigueur du 11/07/2016 au 12/01/2019Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 12 janvier 2019

      Création Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

      Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d'exercice.