Article D543-291
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Au sens de la présente section, on entend par :
– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
– soit commercialisée sous contrat ;
– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
Article D543-292
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
Article D543-293
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.