Code du patrimoine

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  • Article L621-42

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

    L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.

    La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

    L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.