Code du patrimoine

Version en vigueur au 09/07/2016Version en vigueur au 09 juillet 2016

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  • Article L124-1

    Version en vigueur du 09/07/2016 au 11/05/2026Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 11 mai 2026

    Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

    La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Etat d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.

    La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande.

    La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.