Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/07/2016Version en vigueur au 07 juillet 2016

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  • Article D6327-3

    Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

    Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

    Pour mettre en œuvre les fonctions d'appui, l'agence régionale de santé peut constituer une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui, sur la base des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

    • Article D6327-4

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      La plate-forme territoriale d'appui vient en soutien à l'ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d'un parcours de santé complexe.


      Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec ce dernier, déclenche le recours à la plate-forme. Si un autre professionnel que le médecin traitant souhaite déclencher le recours à la plate-forme, le médecin traitant est systématiquement contacté par le professionnel requérant, ou à défaut par la plate-forme, afin de valider le déclenchement.


      Le patient est informé du recours à la plate-forme conformément à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique afin qu'il puisse exercer son droit d'opposition.


      II.-La plate-forme propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies à l'article D. 6327-1, afin de leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient. Ce service polyvalent et ces missions peuvent être mis en place de façon progressive, dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.

    • Article D6327-5

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      La plate-forme territoriale d'appui est constituée à partir des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu'elles existent, des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé.


      Ces acteurs élaborent le projet de plate-forme mentionné à l'article D. 6327-6, désignent l'opérateur en charge de la mise en œuvre des missions décrites à l'article D. 6327-1 et assurent le suivi des actions.


      II.-A défaut d'initiatives des acteurs du système de santé, l'agence régionale de santé peut les réunir pour définir les modalités d'élaboration du projet de la plate-forme et, le cas échéant, désigne l'opérateur.

    • Article D6327-6

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :


      a) Le territoire d'action ;


      b) Les services offerts ;


      c) Le rôle de l'opérateur ;


      d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;


      e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;


      f) La ou les composantes ;


      g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;


      h) Le budget prévisionnel.

    • Article D6327-7

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.


      Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.

    • Article D6327-8

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.


      La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :


      a) Le projet de la plate-forme ;


      b) Le rôle de l'opérateur ;


      c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;


      d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;


      e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;


      f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;


      g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.

    • Article D6327-10

      Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021

      Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
      Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

      Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.


      Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.


      Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.


      Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.


      Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.