Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R733-14

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

  • Article R733-15

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
    A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

  • Article R733-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.