Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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    • Article R733-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

      Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 dont elles reproduisent les dispositions.

      Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, sans pouvoir excéder deux ans.

    • Article R733-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

    • Article R733-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.

    • Article R733-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

    • Article R733-5

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
      Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15.

    • Article R733-6

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
      En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
      Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11.
      Elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.

    • Article R733-7

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
      La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

    • Article R733-8

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent.

      Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

    • Article R733-9

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 733-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

    • Article R733-10

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 17
      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.

    • Article R733-11

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 17
      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
      Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
      Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

    • Article R733-12

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 17
      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
      Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple.

    • Article R733-14

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.

    • Article R733-15

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
      A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

    • Article R733-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

    • Article R733-18

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

      En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-18, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

      Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-10, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de l'article R. 733-12.

      Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions des articles L. 733-12 à L. 733-14, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.