Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R732-1

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
    Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

  • Article R732-2

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 16/02/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 16 février 2018

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.