Code de la consommation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R732-1

    Version en vigueur depuis le 16/02/2018Version en vigueur depuis le 16 février 2018

    Modifié par Décret n°2018-94 du 13 février 2018 - art. 3

    Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

  • Article R732-2

    Version en vigueur depuis le 16/02/2018Version en vigueur depuis le 16 février 2018

    Modifié par Décret n°2018-94 du 13 février 2018 - art. 4

    Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

  • Article D732-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-302 du 8 mars 2017 - art. 1

    La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.