Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R532-1

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
    1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
    2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
    3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
    4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R532-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.