Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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      • Article R531-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R531-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R531-3

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 octobre 2021

        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
        1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
        2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.

    • Article R532-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
      1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
      2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
      3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
      4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R532-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.