Article R531-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R531-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R531-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 octobre 2021
Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
Article R532-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R532-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.