Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R453-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.