Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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    • Article R341-20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

    • Article R341-21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

    • Article R341-23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.