Article R132-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R132-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2018
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R132-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.