Voir le sommaire du code
Article R2323-1-12
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17.