Code des douanes

Version en vigueur au 05/06/2016Version en vigueur au 05 juin 2016

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  • Article 67 quinquies B

    Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38

    En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.