Article A663-14
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.
Article A663-15
Version en vigueur du 31/05/2016 au 14/09/2023Version en vigueur du 31 mai 2016 au 14 septembre 2023
Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.
Article A663-16
Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018
Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
3,325
De 15 001 à 50 000
2,375
De 50 001 à 150 000
1,425
De 150 001 à 300 000
0,475
Au-delà de 300 000
0,238Article A663-17
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.