Code du travail

Version en vigueur au 26/05/2016Version en vigueur au 26 mai 2016

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  • Article R1423-34

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

    Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
    1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
    2° Un bureau de jugement.

  • Article R1423-35

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 4

    Le bureau de jugement comprend selon les cas :

    1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;

    2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;

    3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;

    4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.