Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R1423-34
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
2° Un bureau de jugement.Article R1423-35
Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 4
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.