Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 12/05/2016Version en vigueur au 12 mai 2016

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  • Article 368

    Version en vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

    Annulé par Décision n°400912 du 30 mai 2018, v. init.
    Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-567 du 10 mai 2016 - art. 1

    I. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Registre public des trusts" est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

    II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé "Base nationale des données patrimoniales", sont les suivantes :

    1° La dénomination du trust et son adresse ;

    2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;

    3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;

    4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.

    Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.

    Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.

    Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.

    III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.

  • Article 368 A

    Version en vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

    Annulé par Décision n°400912 du 30 mai 2018, v. init.
    Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-567 du 10 mai 2016 - art. 1

    I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

    II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :

    1° La dénomination du trust ;

    2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.

    B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :

    1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;

    2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;

    3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.

    III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

    1° Identifiant de l'usager ;

    2° Adresse IP de l'usager ;

    3° Date et heure de la recherche.

    Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.

  • Article 368 B

    Version en vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

    Annulé par Décision n°400912 du 30 mai 2018, v. init.
    Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-567 du 10 mai 2016 - art. 1

    I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.

    Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 368 C

    Version en vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

    Annulé par Décision n°400912 du 30 mai 2018, v. init.
    Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-567 du 10 mai 2016 - art. 1

    Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.