Code de la voirie routière

Version en vigueur au 06/05/2016Version en vigueur au 06 mai 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R122-39

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2016 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2016-552 du 3 mai 2016 - art. 1

    I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

    1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

    2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

    3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

    4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

    a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

    b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs.

    En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

    II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité.

  • Article R122-39-1

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2016 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2016-552 du 3 mai 2016 - art. 1

    Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

    Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :

    1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

    2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.