Article 322-23
Version en vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022
Abrogé par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
Création Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 27, v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées à des personnes morales pour la diffusion publique, y compris en ligne, d'œuvres expérimentales proposant une écriture novatrice et faisant spécifiquement appel aux technologies multimédias et numériques.
Article 322-24
Version en vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022
Abrogé par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
Création Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 27, v. init.Pour être admises au bénéfice des aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français.
Article 322-25
Version en vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022
Abrogé par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
Création Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 27, v. init.Les opérations de diffusion doivent :
1° Etre conçues par un auteur ou par une personne dénommée "artiste-commissaire" ou "curateur" ;
2° Etre organisées en vue de favoriser la mise en valeur, la promotion et la présentation au public des œuvres ;
3° Etre financées par un apport au moins égal à 50 % des dépenses de diffusion.
Article 322-26
Version en vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022
Abrogé par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
Création Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 27, v. init.Les aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La qualité de la proposition éditoriale relative à l'opération de diffusion ;
2° La cohérence de la proposition éditoriale avec les œuvres présentées dans le cadre de l'opération de diffusion ;
3° La cohérence du budget et du financement prévisionnels de l'opération de diffusion ;
4° La pertinence de la médiation auprès du public cible.
Article 322-27
Version en vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022
Abrogé par Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
Création Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 27, v. init.Le montant des aides à la diffusion d'œuvres novatrices et expérimentales ne peut excéder 50 % des dépenses de diffusion.