Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

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  • Article R523-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

    Sauf s'il s'agit de la première concession d'une chute ou si la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2, le concessionnaire verse annuellement, à la caisse du comptable des impôts chargé de percevoir les recettes domaniales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.

    Elle est déterminée par la formule suivante :


    Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614


    Dans laquelle :

    RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;

    DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.

    La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Article R523-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

    Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.


  • Article R523-3

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 14/08/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 14 août 2020

    Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

    Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

    R = n × EL × 1,428.10-6 euros

    Dans laquelle :

    n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

    EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

    Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

    Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

    La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.


  • Article R523-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

    Les modalités de calcul de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession à laquelle est assujetti le concessionnaire sont fixées par le cahier des charges de la concession dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-2.

    Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.