Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

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  • Article R3821-4

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :


    1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;


    2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;


    3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.


  • Article D3821-6

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.
  • Article R3821-7

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.

  • Article R3821-8

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :


    1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;


    2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.

  • Article R3821-9

    Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 5 (V)
    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-39, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21 " sont remplacés par les mots : " agréé par le ministre chargé de la santé qui détermine les conditions dans lesquelles les frais d'analyse sont supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement de l'eau ".

  • Article R3821-10

    Version en vigueur du 12/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-4 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.

  • Article R3821-11

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

    Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :


    1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;


    2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.

  • Article R3821-13

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 mai 2020

    Création Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2

    Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.