Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

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  • Article R1413-42

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

    Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.