Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-4 à R1522-1)
Article R1413-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.