Article L223-1
Version en vigueur du 01/10/2016 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
Article L223-2
Version en vigueur du 01/10/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
Article L223-3
Version en vigueur du 01/10/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Article L223-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.
L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.
Article L223-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil.