Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle (Articles L633-1 à L633-3)