Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/04/2016Version en vigueur au 24 avril 2016

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  • Article D2224-46

    Version en vigueur depuis le 24/04/2016Version en vigueur depuis le 24 avril 2016

    Création Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1

    Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.

    En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.