Article L112-5
Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 63Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L112-5-1
Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 63Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L112-6
Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mai 2017
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 63
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.