Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2016Version en vigueur au 20 mai 2016

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  • Article R3511-17

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.


    Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.


    II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R3511-18

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.


    II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.


    III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R3511-19

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.


    II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :


    1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;


    2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.


    III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R3511-20

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.


    Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.


    II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R3511-21

    Version en vigueur du 23/03/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 23 mars 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.