Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.
Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe :
1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ;
2° Du ministre de la défense, pour les militaires ;
3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.
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Création Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 1Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article D. 401 bis du présent code.
La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.
A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.
La décision est notifiée au demandeur par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chapitre 1er bis : Mention “ Mort pour le service de la Nation ” (Articles D401 bis à D401 quater)