Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.