Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L224-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation.
    Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.

  • Article L224-10

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/03/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
    Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

  • Article L224-11

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 août 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

    Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.

  • Article L224-12

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
    Un arrêté pris dans les mêmes conditions précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
    En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
    Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
    Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.

  • Article L224-13

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

  • Article L224-14

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/03/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie.
    S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.

  • Article L224-15

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/03/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
    Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
    Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.