Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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      • Article L241-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Les clauses abusives sont réputées non écrites.
        Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
        Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

      • Article L241-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

    • Article L241-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

    • Article L241-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

      • Article L241-5

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L. 217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

      • Article L241-6

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-15 et L. 217-16 relatifs à la garantie commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

      • Article L241-7

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-17 à L. 217-20 relatifs aux prestations de service après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.