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Article L242-20
Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 mai 2018
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.