Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L242-22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.