Article L313-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise :
1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.Article L313-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur lui rembourse les sommes versées.Article L313-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.