Article L321-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l'article L. 311-1.
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;
3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.Article L321-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.