Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ;
2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
9° La traçabilité des marchandises ;
10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé.
Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.VersionsInformations pratiquesLes personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
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Code de la consommation
Chapitre II : Mesures d'application (Articles L412-1 à L412-6)