Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L512-25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.

  • Article L512-26

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 15 décembre 2019

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
    1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
    2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
    3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
    4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.

  • Article L512-27

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 novembre 2018

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

  • Article L512-28

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 novembre 2018

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
    La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
    La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

  • Article L512-29

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 15 décembre 2019

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
    1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
    2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
    3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
    4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
    5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.

  • Article L512-30

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.

  • Article L512-32

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

  • Article L512-33

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
    Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.