Article L521-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 août 2022
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations.Article L521-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 août 2022
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.Article L521-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L521-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.Article L521-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.Article L521-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.Article L521-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.
Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.Article L521-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.Article L521-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés.Article L521-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe.
Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.Article L521-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-10 sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté.Article L521-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 421-3 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 411-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l'autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu'elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
L'autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
L'autorité administrative peut ordonner par arrêté la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.Article L521-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L. 521-12 avant l'échéance fixée, l'autorité administrative peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.Article L521-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.Article L521-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.Article L521-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.Article L521-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs.
Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.Article L521-18
Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.
Article L521-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.Article L521-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.Article L521-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services.Article L521-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.Article L521-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.Article L521-24
Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesureArticle L521-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.Article L521-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions de l'article L. 521-18 s'appliquent aux prestations de services.
Article L521-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.
Article L522-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.Article L522-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.Article L522-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.Article L522-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.Article L522-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
Article L522-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025
La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.Article L522-7
Version en vigueur du 01/07/2016 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 11 décembre 2016
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.Article L522-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.Article L522-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.Article L522-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L523-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/06/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juin 2020
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.Article L523-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.Article L523-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.Article L523-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article L524-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.Article L524-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7.Article L524-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 26/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 juillet 2020
En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.Article L524-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021
Transféré par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 17
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-3.
Article L525-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.