Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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      • Article L532-1

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
        1° Pour une personne physique : 1 500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ;
        2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale.
        L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.

      • Article L532-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025

        Abrogé par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
        Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

      • Article L532-3

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juillet 2025

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-22 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
        Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.