Article L623-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 novembre 2018
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Article L623-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.Article L623-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.