Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L623-24

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
    Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 624-6.

  • Article L623-25

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.

  • Article L623-26

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.