Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D543-285

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :

    – les déchets d'imprimés papiers ;

    – les déchets de livres ;

    – les déchets de publications de presse ;

    – les déchets d'articles de papeterie façonnés ;

    – les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;

    – les déchets de papiers à usage graphique.

  • Article D543-286

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

    II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

    – à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;

    – à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;

    – à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

    III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.

    IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.