Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article D543-280

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

    1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.

  • Article D543-281

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.

    Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

  • Article D543-282

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :

    – soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

    – soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

    – soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

  • Article D543-283

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.

  • Article D543-284

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

    Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

    Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

    Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

    Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.