Article L777-2
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 33
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L. 512-1 du même code.