Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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  • Article L313-23

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

    Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".

    Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.