Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-110

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,677 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,922 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,629 %


    Plus de 30 000 €


    0,461 %

  • Article A444-111

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,677 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,034 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,001 %


    Plus de 30 000 €


    0,000 %

  • Article A444-112

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :


    1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 269,43 € ;


    2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,578 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,868 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,592 %


    Plus de 30 000 €


    0,434 %

  • Article A444-113

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 115,39 €.
  • Article A444-114

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :


    1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    4,931 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    2,034 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,356 %


    Plus de 60 000 €


    1,017 %


    2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    2,959 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,220 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,814 %


    Plus de 60 000 €


    0,610 %

  • Article A444-115

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :


    1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :


    a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 192,31 € ;


    b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %


    2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,92 €.

  • Article A444-116

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations en matière de règlement de copropriété ou descriptif en volume (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :


    1° De 384,62 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou descriptif en volume ;


    2° De 11,54 € par lot, pour l'établissement de l'état descriptif ;


    3° De 192,31 € pour la mise en conformité du règlement.


    Les émoluments prévus aux 2° et 3° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1°.