Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-19

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION


    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


    ÉMOLUMENT


    79


    Sommation de faire ou de ne pas faire


    22,52 €


    81


    Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction


    31,10 €


    82


    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer


    24,67 €


    83


    Sommation au tiers de remettre le bien


    32,18 €


    84


    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer


    32,18 €


    85


    Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort


    24,67 €


    86


    Commandement de quitter les lieux


    26,81 €


    87


    Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges


    26,81 €


    88


    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


    26,81 €


    89


    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître


    26,81 €


    90


    Sommation de prendre communication du cahier des charges


    26,81 €


    91


    Sommation de prendre parti


    32,18 €


    92


    Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement


    a) Par acte séparé


    53,63 €


    b) Contenu dans un commandement


    21,45 €



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-20

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION


    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


    DÉLAI DE RÉFÉRENCE


    TARIF MAJORÉ


    88


    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


    24 heures


    90 €


    89


    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître


    24 heures


    90 €


    90


    Sommation de prendre communication du cahier des charges


    24 heures


    90 €


    91


    Sommation de prendre parti


    24 heures


    90 €



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.