Article A444-19
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
79
Sommation de faire ou de ne pas faire
22,52 €
81
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction
31,10 €
82
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
24,67 €
83
Sommation au tiers de remettre le bien
32,18 €
84
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
32,18 €
85
Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort
24,67 €
86
Commandement de quitter les lieux
26,81 €
87
Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
26,81 €
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
26,81 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
26,81 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
26,81 €
91
Sommation de prendre parti
32,18 €
92
Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
a) Par acte séparé
53,63 €
b) Contenu dans un commandement
21,45 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-20
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉFÉRENCE
TARIF MAJORÉ
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
24 heures
90 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
24 heures
90 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
24 heures
90 €
91
Sommation de prendre parti
24 heures
90 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.